L/2019/035/AN · Paragraphe 13 - Des associations étrangères
Article 1616 — Code civil
Code — Code civil
Aucune association étrangère ne peut se former, ni exercer son activité sans autorisation préalable de l'autorité de tutelle. Les déclarations relatives à la constitution ou durant le fonctionnement de l'association sont accompagnées, pour les associations étrangères, de la liste de leurs membres et d'une demande d'autorisation adressée à l'autorité compétente. Cette autorisation peut être retirée à tout moment. CDe la capacité de l'association étrangère.