L/2019/035/AN · Paragraphe 13 - Des associations étrangères
Article 1615 — Code civil
Code — Code civil
Sont associations étrangères, les associations et les groupements présentant les caractères d'une association, qui ont leur siège à l'étranger ou qui, ayant leur siège en Guinée, ont un conseil d'administration composé en majorité d'étrangers ou dont le quart des membres est de nationalité étrangère. BDe l'autorisation préalable.