L/2019/035/AN · Paragraphe 12 - De la personnalité morale des associations
Article 1611 — Code civil
Code — Code civil
L'association dont les statuts ont été régulièrement déposés et dont la déclaration a été enregistrée possède la personnalité morale ; elle peut recevoir les cotisations de ses membres et acquérir à titre onéreux, tous les biens, meubles ou immeubles nécessaires à son fonctionnement. Elle ne peut acquérir à titre gratuit que par libéralité d'un de ses membres. CDe l'association reconnue d'utilité publique.