L/2019/035/AN · Paragraphe 3 - Du fonctionnement
Article 1557 — Code civil
Code — Code civil
L'associé qui reçoit paiement d'une personne qui est également débitrice de la société doit imputer les sommes reçues proportionnellement au montant de chaque créance, sous réserve des règles spéciales d'imputation des paiements. HDu droit aux bénéfices.