Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 4 - De l'administration de la société
Art. 1568 à 1575 · 8 articles
Article 1568
Le contrat de société peut confier l'administration de celle-ci à un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, salariés ou non. BDe la désignation des gérants.
Article 1569
Les gérants sont nommés par les associés, soit dans le contrat, soit dans un acte postérieur, pour un temps limité ou sans limitation de durée. En l'absence de dispositions contractuelles, ils peuvent être désignés suivant les usages. A défaut d'usage, la société est administrée par les associés considérés alors comme cogérants. CDe la révocation.
Article 1570
Les gérants de la société ne peuvent être révoqués que pour juste motif Le juge apprécie, le cas échéant, s'ils ont sciemment accompli des actes contraires à l'intérêt de la société. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE DDu droit de démission.
Article 1571
Les gérants de la société ne peuvent se démettre de leurs fonctions que pour juste motif Ils ne peuvent cependant pas abuser de ce droit. EDu pouvoir des gérants.
Article 1572
Les gérants de la société ont tous pouvoirs pour agir au nom de la société, dès lors qu'il s'agit d'un acte de gestion sociale. Toute limitation contractuelle des pouvoirs des gérants est sans effet à l'égard des tiers. FDe la responsabilité des gérants.
Article 1573
Les gérants sont responsables de leurs fautes, conformément aux règles du droit commun envers la société et les tiers. GDe l'administration par les associés.
Article 1574
Les associés considérés comme cogérants ont un pouvoir légal pour administrer la société. Toutefois, les décisions prises à la majorité s'imposent à la minorité. La majorité ne peut cependant remettre en cause un acte définitivement conclu par un ou plusieurs associés. La majorité se calcule d'après le nombre des associés. La responsabilité des associés est la même que celle qui pèse sur les gérants. HDe la responsabilité des associés non gérants.
Article 1575
Quel que soit le mode de gestion de la société, chaque associé est responsable des dommages causés par sa faute, sans pouvoir compenser le préjudice causé de ce chef avec les profits qu'il aurait pu procurer à la société par son industrie dans d'autres affaires.