L/2019/035/AN · Paragraphe 4 - De l'administration de la société
Article 1569 — Code civil
Code — Code civil
Les gérants sont nommés par les associés, soit dans le contrat, soit dans un acte postérieur, pour un temps limité ou sans limitation de durée. En l'absence de dispositions contractuelles, ils peuvent être désignés suivant les usages. A défaut d'usage, la société est administrée par les associés considérés alors comme cogérants. CDe la révocation.