L/2019/035/AN · Paragraphe 4 - De l'administration de la société
Article 1575 — Code civil
Code — Code civil
Quel que soit le mode de gestion de la société, chaque associé est responsable des dommages causés par sa faute, sans pouvoir compenser le préjudice causé de ce chef avec les profits qu'il aurait pu procurer à la société par son industrie dans d'autres affaires.