L/2019/035/AN · Paragraphe 5 - De la dissolution
Article 1576 — Code civil
Code — Code civil
A l'expiration du temps fixé pour sa durée, la société est dissoute de plein droit, à moins que son existence n'ait été prorogée par une décision prise, soit à l'unanimité, soit à une majorité qui, fixée lors de la conclusion du contrat de société, ne peut être inférieure aux deux tiers des associés. Dans chaque cas, la prorogation doit être faite comme l'a été le contrat lui-même. BDe la réalisation de l'objet.