Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 5 - De la dissolution
Art. 1576 à 1588 · 13 articles
Article 1576
A l'expiration du temps fixé pour sa durée, la société est dissoute de plein droit, à moins que son existence n'ait été prorogée par une décision prise, soit à l'unanimité, soit à une majorité qui, fixée lors de la conclusion du contrat de société, ne peut être inférieure aux deux tiers des associés. Dans chaque cas, la prorogation doit être faite comme l'a été le contrat lui-même. BDe la réalisation de l'objet.
Article 1577
La société créée pour une opération déterminée prend fin par l'achèvement de cette opération. CDe la perte de l'apport.
Article 1578
La société est dissoute par la perte de la chose promise en apport. Toutefois, la perte de la chose déjà apportée n'entraine pas la dissolution de la société. DDe la disparition de l'objet.
Article 1579
La société est dissoute de plein droit, lorsque l'objet pour lequel elle a été constituée a disparu ou lorsqu'il a été déclaré illicite par la loi. EDe la réunion des parts.
Article 1580
Lorsque les parts sociales sont réunies entre les mains d'un seul associé, la société devient unipersonnelle. FDe la mort d'un associé.
Article 1581
La mort d'un associé n'entraine pas la dissolution de la société, à moins qu'elle ne soit unipersonnelle. GDe la continuation de la société.
Article 1582
Il peut être stipulé que la société continuera entre les survivants et les héritiers de l'associé prédécédé appelés globalement. L'un ou plusieurs d'entre eux peuvent être spécialement désignés pour remplacer le défunt dans la société. Les héritiers recevront une indemnité établie forfaitairement par le contrat ou déterminée par le juge de manière à rétablir l'égalité en valeur des parts successorales. HDes causes de dissolution tenant à la personne d'un associé.
Article 1583
Sauf clause contraire, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé n'entraine pas la dissolution de la société. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 82 IDe la volonté des associés.
Article 1584
La volonté unanime des associés met fin à la société. Pour que la dissolution soit acquise, il faut que la volonté soit exprimée de la même façon que pour la constitution de la société. JDe la volonté d'un seul associé.
Article 1585
Même lorsque la société est à durée indéterminée, la volonté d'un seul des associés ne peut mettre fin à la société. KDe la dissolution judiciaire.
Article 1586
Tout associé peut demander en justice la dissolution de la société, lorsqu'un associé en manquant à ses obligations à mis en péril les intérêts de la société. LDe la perte du capital social.
Article 1587
La société est dissoute de plein droit lorsqu'elle a perdu totalement son capital. Elle peut être dissoute à la majorité des deux tiers de ses associés, lorsqu'elle a perdu les trois quarts de son capital. MDe la liquidation.
Article 1588
La société est liquidée suivant les règles fixées par le contrat. En l'absence de stipulations, la liquidation se fait proportionnellement aux apports. Cependant, lorsque la société est nulle pour illicéité de son objet ou de sa cause, sa liquidation s'opère nécessairement suivant les règles de l'équité.