Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 6 - Des sociétés civiles professionnelles
Art. 1589 à 1590 · 2 articles
Article 1589
Il peut être constitué, entre des personnes physiques exerçant une même profession libérale ou exploitant un office public ou ministériel, une société civile professionnelle qui jouit de la personnalité morale. La société civile professionnelle a pour objet l'exercice en commun de la profession de ses membres, nonobstant toute disposition législative ou règlementaire réservant aux personnes physiques l'exercice de cette profession.
Article 1590
Peuvent constituer entre elles une société civile professionnelle, les personnes qui, préalablement à la constitution de la société, exerçaient régulièrement la profession libérale à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que celles qui, réunissant toutes les conditions exigées par les lois et règlements, ont vocation à l'exercer. Tout associé ne peut être membre que d'une seule société civile professionnelle et ne peut exercer la même profession à titre individuel.