L/2019/035/AN · Paragraphe 6 - Des sociétés civiles professionnelles
Article 1590 — Code civil
Code — Code civil
Peuvent constituer entre elles une société civile professionnelle, les personnes qui, préalablement à la constitution de la société, exerçaient régulièrement la profession libérale à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que celles qui, réunissant toutes les conditions exigées par les lois et règlements, ont vocation à l'exercer. Tout associé ne peut être membre que d'une seule société civile professionnelle et ne peut exercer la même profession à titre individuel.