Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 7 - De la constitution de la societe civile
Art. 1591 à 1594 · 4 articles
Article 1591
La société civile professionnelle est librement constituée conformément aux lois et règlements. Elle établit par écrit ses statuts qui fixent la durée de la société, laquelle ne peut excéder 99 ans.
Article 1592
La raison sociale de la société civile professionnelle est constituée par les noms, qualifications et titres professionnels de tous les associés ou des noms, qualifications et titres professionnels de l'un ou de plusieurs d'entre eux suivi des mots « et autres ». Elle doit figurer dans tous les documents et correspondances de la société avec la mention «Société civile professionnelle », en caractère lisibles, suivie de la profession de ses membres. Le nom d'un ou de plusieurs anciens associés peut être conservé dans la raison sociale à condition d'être précédé du mot « anciennement » et qu'il existe, au nombre des associés, une personne qui ait exercé la profession, au sein de la société, avec l'ancien associé dont le nom serait maintenu.
Article 1593
Les associés consacrent à la société toute leur activité professionnelle et s'informent mutuellement de cette activité sans que l'on ne puisse leur opposer la violation du secret professionnel. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Article 1594
Le capital social est divisé en parts égales. La répartition des parts sociales est mentionnée dans les statuts compte tenu des apports en numéraires et de l'évaluation faite des apports en nature. Les parts sociales sont souscrites en totalité par les associés avant la signature des statuts. Celles qui représentent des apports en nature doivent être libérées intégralement dès la constitution de la société.