L/2019/035/AN · Paragraphe 7 - De la constitution de la societe civile
Article 1594 — Code civil
Code — Code civil
Le capital social est divisé en parts égales. La répartition des parts sociales est mentionnée dans les statuts compte tenu des apports en numéraires et de l'évaluation faite des apports en nature. Les parts sociales sont souscrites en totalité par les associés avant la signature des statuts. Celles qui représentent des apports en nature doivent être libérées intégralement dès la constitution de la société.