L/2019/035/AN · Paragraphe 3 - Du fonctionnement
Article 1555 — Code civil
Code — Code civil
L'associé qui n'a pas réalisé son apport à l'époque fixée par le contrat répond du préjudice causé à la société par son retard. Si l'apport consiste en une somme d'argent, il devient de plein droit débiteur des intérêts moratoires du jour où ces derniers auraient dû être versés. Dans les autres cas le juge fixera luimême le montant de l'indemnité. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 81 FDe l'intangibilité de l'apport.