Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 2 - De la définition
Art. 1544 · 1 article
Article 1544
La société civile, au sens du présent code, est le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun des apports et constituent une personne morale pour les exploiter et se partager les profits ou les pertes qui résulteront de cette activité. Elle se caractérise par la non-exigence d'un écrit comme condition de sa validité et n'est pas à confondre avec la société civile entendue comme l'ensemble des acteurs, des associations et des organisations plus ou moins formelles, ayant un caractère non gouvernemental et non lucratif et qui, le plus souvent, s'expriment librement sur les problèmes de la nation.