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Code civil · L/2019/035/AN

TITRE II - DES SUCCESSIONS

Art. 658 à 741 · 84 articles

Sommaire

  • CHAPITRE I - DE L'OUVERTURE DES SUCCESSIONSArt. 658 à 662
  • CHAPITRE II - DES QUALITÉS REQUISES POURArt. 663 à 665
  • CHAPITRE III - DES DIVERS ORDRES DE SUCCESSIONArt. 666 à 701
  • CHAPITRE IV - DE L'ACCEPTATION DES SUCCESSIONSArt. 702 à 709
  • CHAPITRE V - DE LA RESERVE HEREDITAIRE ET DE LAArt. 710 à 720
  • CHAPITRE VI - DE LA LIQUIDATION DU PASSIFArt. 721 à 726
  • CHAPITRE VII - DU PARTAGE DE L'ACTIF ENTRE LESArt. 727 à 741

CHAPITRE I - DE L'OUVERTURE DES SUCCESSIONS

Article 658

Les successions s'ouvrent par la mort.

Article 659

Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un même événement ou dans des événements concomitants sans que l'ordre de décès soit connu, elles sont présumées décédées au même instant, sauf preuve contraire qui peut être administrée par tous moyens. A défaut de cette preuve, la succession de chacune d'elles est dévolue à leurs héritiers ou légataires, à défaut des personnes qui ont trouvé la mort dans lesdits évènements.

Article 660

La loi règle l'ordre de succéder entre les héritiers. A leur défaut, la succession est dévolue à l'État.

Article 661

Les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession. L'État doit se faire envoyer en possession.

Article 662

La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, sous réserve des dispositions de l'article 163 du Code de procédure civile, économique et administrative.

CHAPITRE II - DES QUALITÉS REQUISES POUR

Article 663

Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, être né viable. Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 16 du présent code.

Article 664

Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession :

1. celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

2. celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.

Peuvent être déclarés indignes de succéder : DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 41

1. celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

2. celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner,

3. celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ;

4. celui qui est condamné pour s'être volontairement abstenu d'empêcher, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;

5. celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue ;

6. ceux qui ont commis les actes mentionnés aux 1° et 2° cidessus du présent article et à l'égard desquels, en raison de leur décès, l'action publique n'a pas pu être exercée ou s'est éteinte.

Toutefois, n'est pas exclu de la succession le successible frappé d'une cause d'indignité prévue au présent article, lorsque le défunt, postérieurement aux faits et à la connaissance qu'il en a eue, a précisé, par une déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire, qu'il entend le maintenir dans ses droits héréditaires ou lui a fait une libéralité universelle ou à titre universel. La déclaration d'indignité, prévue à l'alinéa 2 ci-dessus, est prononcée après l'ouverture de la succession par le tribunal de première instance à la demande d'un autre héritier. La demande est formée dans les 6 mois du décès, si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les 6 mois de cette décision, si elle est postérieure au décès. En l'absence d'héritier, la demande peut être formée par le ministère public.

Article 665

Les enfants de l'indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, soit qu'ils viennent à la succession de leur chef, soit qu'ils y viennent par l'effet de la représentation ; mais l'indigne ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, la jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants.

CHAPITRE III - DES DIVERS ORDRES DE SUCCESSION

SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 666

Ont vocation héréditaire les personnes qui, par le mariage ou la parenté, se trouvent être les plus proches du défunt auquel elles ont survécu. La qualité de successible est établie par un jugement d'hérédité qui, lui-même, est une décision d'homologation du procèsverbal de conseil de famille. Le conseil de famille se réunit au dernier domicile du défunt, en présence du président du conseil de district ou de quartier sur les diligences du chef de secteur. Tout procès-verbal de conseil de famille établi en violation des formalités ci-dessus est nul et de nul effet. A défaut de pouvoir réunir le conseil de famille, l'héritier le plus diligent assigne ses cohéritiers devant le tribunal du dernier domicile du défunt. Le jugement d'hérédité détermine les personnes qui sont habiles à succéder au défunt. En outre, il désigne, s'il y a lieu, un administrateur provisoire de la succession. Cet administrateur aura pour mission de recenser les biens du défunt et de les gérer en bon père de famille.

Article 667

Les personnes visées à l'alinéa 1er de l'article précédent sont :

1- Les enfants et leurs descendants ;

2 - Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;

3 - Les ascendants autres que les père et mère ;

4 - Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ;

JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE

5- Le conjoint survivant.

Chacune de ces catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants, sauf le conjoint survivant, le père et la mère.

Article 668

Il n'est tenu compte ni de la nature ni de l'origine des biens pour en régler la succession.

Article 669

Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux, qu'ils soient légitimes ou naturels, se divise en deux parts égales : l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle. Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains ; mais ils ne prennent part que dans leur ligne. Les germains prennent part dans les deux lignes. Sous réserve des dispositions de l'article 688 du présent code, il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre que lorsqu'il ne se trouve ni ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes.

Article 670

Une fois la division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches ; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation.

Article 671

La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération s'appelle un degré. La suite des degrés forme la ligne directe ou collatérale. La ligne directe est la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre. La ligne collatérale est la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun. On distingue la ligne directe descendante et la ligne directe ascendante. La ligne directe descendante est celle qui lie une personne avec celles qui descendent d'elle. La ligne directe ascendante est celle qui lie une personne avec celles dont elle descend.

Article 672

En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes. Ainsi, le fils ou la fille est, à l'égard du père et de la mère, au premier degré; le petit-fils ou la petite-fille, au second degré ; et réciproquement, du père et de la mère à l'égard du fils et des aïeuls à l'égard du petit fils ou de la petite-fille ; ainsi de suite. En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent. Ainsi, les frères et soeurs sont au deuxième degré ; l'oncle ou la tante et le neveu sont au 3ème degré ; les cousins germains et cousines germaines sont au quatrième degré ; ainsi de suite. Dans chaque ordre, l'héritier le plus proche exclut l'héritier le plus éloigné en degré, sauf le conjoint. A égalité de degré, les héritiers succèdent par égale portion et par tête.

Article 673

Ont vocation à l'universalité de la succession, par ordre de priorité:

1. le descendant et, à défaut, l'ascendant au premier degré et les frères et sœurs germains ou les descendants de ses collatéraux privilégiés à l'infini;

2. les autres ascendants à l'infini ;

3. les collatéraux ordinaires, parents au 7ème degré au moins.

SECTION II - DE LA REPRÉSENTATION

Article 674

La représentation est une fiction juridique, qui a pour effet d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté.

Article 675

La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante. Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.

Article 676

La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 42.

Article 677

En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.

Article 678

Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche : si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.

Article 679

On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont décédées. Il n'existe aucune distinction, pour l'exercice de la représentation, entre la filiation légitime et la filiation naturelle.

SECTION III - DES SUCCESSIONS DÉVOLUES AUX

Article 680

Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules ou autres ascendants sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages. Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef ; ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation.

SECTION IV - DES SUCCESSIONS DÉVOLUES AUX

Article 681

Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni conjoint survivant, ni frère, ni soeur, ni descendant d'eux, la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle. L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres. Les ascendants au même degré succèdent par égales portions et par tête.

Article 682

Lorsque les père et mère d'une personne décédée sans postérité, ni conjoint survivant, lui ont survécu, si elle a laissé des frères, soeurs ou des descendants d'eux, la succession se divise en deux portions égales dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également. L'autre moitié appartient aux frères, sœurs ou descendants d'eux.

Article 683

Dans le cas où la personne décédée sans postérité ni conjoint survivant laisse des frères, sœurs ou des descendants d'eux, si le père ou la mère est prédécédée, la portion qui lui aurait été dévolue conformément au précédent article, se réunit à la moitié déférée aux frères, soeurs ou à leurs représentants.

SECTION V - DES SUCCESSIONS DÉVOLUES AUX

Article 684

En cas de prédécès des père et mère d'une personne décédée sans postérité, ni conjoint survivant, ses frères, soeurs ou leurs descendants sont appelés à la succession, à l'exclusion des ascendants et des autres collatéraux. Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation.

Article 685

Le père ou la mère ou les deux à la fois, en concours avec des descendants, ont droit au 1/6. de la succession. Faute de descendants, le père ou la mère ou les deux à la fois, ont droit au 1/3 de la succession. Si les père et mère de la personne décédée sans postérité ni conjoint survivant lui ont survécu, la succession est dévolue pour 1/4 à chacun des père et mère et pour la moitié restante aux frères et soeurs ou à leurs descendants. Lorsqu'un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour moitié à celui-ci et l'autre moitié aux frères et sœurs ou à leurs descendants. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.

Article 686

Le partage de la moitié de la succession dévolue aux frères et sœurs, tel que prévu à l'article précédent, s'opère entre eux par égales portions, s'ils sont tous du même lit; s'ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt ; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins ou consanguins, chacun dans leur ligne seulement ; s'il n'y a de frères ou soeurs que d'un côté, ceux-ci succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne.

Article 687

À défaut de frères et soeurs ou de descendants d'eux et à défaut d'ascendants dans une ligne, la succession est dévolue en totalité aux ascendants de l'autre ligne. A défaut d'ascendants dans l'une et l'autre ligne, la succession est dévolue pour moitié aux parents les plus proches dans chaque ligne. S'il y a concours des parents collatéraux au même degré, ils partagent par égales portions et par tête.

Article 688

Les parents collatéraux au-delà du 7ème degré ne succèdent pas, à l'exception, toutefois, des descendants des frères et soeurs du défunt.

SECTION VI - DES DROITS SUCCESSORAUX RÉSULTANT

Article 689

La filiation naturelle ne crée de droits successoraux qu'autant qu'elle est légalement établie.

Article 690

L'enfant naturel reconnu a, dans la succession de ses père et mère et autres collatéraux, les mêmes droits qu'un enfant légitime.

Article 691

Les père et mère et autres ascendants de l'enfant naturel reconnu, ainsi que ses frères et sœurs et autres collatéraux, viennent à sa succession comme s'il était un enfant légitime.

Article 692

L'enfant adultérin légitimé par le mariage subséquent de ses père et mère aura tous les droits d'un descendant légitime.

Article 693

L'enfant incestueux ne peut recevoir que des aliments. Il en est de même de l'enfant adultérin, faute de légitimation. Lorsque l'absence de légitimation a pour cause principale la discrimination raciale ou religieuse, l'enfant naturel aura tous les droits d'un enfant légitime.

SECTION VII - DES DROITS DU CONJOINT SURVIVANT

Article 694

Le conjoint survivant contre lequel il n'existe pas de jugement de divorce passé en force de chose jugée est appelé à la succession même en présence de parents dans les conditions fixées par les articles ci-dessous.

Article 695

Lorsque le défunt laisse des enfants ou des descendants de ceux-ci, le conjoint survivant a droit à 1/8 de la succession. Lorsqu'il existe plusieurs veuves, celles-ci ont droit au 1/8 de la succession. La part de la veuve sans enfant est la même que celle d'une veuve ayant des enfants. Les veuves ont un droit de jouissance viager sur l'appartement ou tout autre espace de vie qui leur a été concédé par leur conjoint de son vivant, sans que ce lieu ne puisse faire l'objet de cession en fraude des droits des autres héritiers.

Article 696

Lorsqu'a défaut de descendants, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants et des frères et soeurs, son conjoint survivant a droit à la moitié de la succession.

Article 697

A défaut de descendants et de parents au degré successible, la succession est dévolue en totalité au conjoint survivant.

SECTION VIII - DES DROITS DE L'ÉTAT

Article 698

Passé le délai de quarante jours après le décès et à défaut de conjoint survivant ou de parent au degré successible, la succession est réputée vacante, sur déclaration du bureau du conseil de quartier ou de district ou de la mairie du dernier domicile du défunt. Un curateur, nommé par le tribunal sur requête de l'inspecteur des Domaines ou sur réquisition du ministère public, administre les biens dont les revenus sont acquis à l'État. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 43.

Article 699

Après un délai de 3 ans, la succession revient définitivement à l'État. Si, dans l'intervalle, comparaît un héritier au degré successible, il lui appartient de mettre en cause l'État et le curateur. L'héritier qui triomphe devra tenir compte des frais d'administration et de conservation des biens, mais dans la mesure où ils excèdent les fruits.

Article 700

Pour un apatride mort en Guinée, la détermination des successibles obéit à la loi guinéenne. En cas de déshérence, il est procédé conformément à l'article précédent.

Article 701

L'administration des domaines qui prétend avoir droit à la succession est tenue de faire apposer les scellés et de faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire. Elle doit demander l'envoi en possession au tribunal du lieu d'ouverture de la succession.

CHAPITRE IV - DE L'ACCEPTATION DES SUCCESSIONS

SECTION I - DE L'ACCEPTATION PURE ET SIMPLE

Article 702

L'acceptation d'une succession est expresse ou tacite. Elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé. Elle est tacite, quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier.

Article 703

L'héritier qui accepte purement et simplement la succession est tenu des dettes, même lorsqu'elles dépassent l'actif héréditaire.

Article 704

Le majeur peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d'une succession, lorsque cette acceptation a été faite à la suite d'un dol pratiqué envers lui. Il ne peut invoquer à cet effet la lésion, excepté le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de la moitié par un testament découvert après l'acceptation.

SECTION II - DE L'ACCEPTATION SOUS BÉNÉFICE

Article 705

La déclaration d'un héritier, selon laquelle il n'entend prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, est faite au greffe du tribunal du lieu d'ouverture de la succession ou devant notaire. Cette déclaration n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire fidèle et exact des biens de la succession dans les formes réglées par les articles 1241 et suivants du Code de procédure civile économique et administrative.

Article 706

L'héritier a 3 mois, à compter du jour de l'ouverture de la succession, pour faire l'inventaire des biens. Il a en plus un délai de 40 jours, pour délibérer sur son acceptation.

Article 707

S'il existe dans la succession des objets périssables ou dont la conservation est coûteuse, l'héritier peut, en sa qualité d'habile à succéder et sans qu'on ne puisse déduire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets. Cette vente est faite par officier public après les affiches et publications réglées par la loi en vigueur.

Article 708

Pendant les délais pour faire inventaire et délibérer, l'héritier ne peut être contraint à prendre cette qualité, et il ne peut être obtenu contre lui de condamnation.

Article 709

En cas d'acceptation sous bénéfice d'inventaire, l'héritier n'est tenu des dettes que jusqu'à concurrence de l'actif recueilli.

CHAPITRE V - DE LA RESERVE HEREDITAIRE ET DE LA

Article 710

La réserve héréditaire globale est de 2/3 de la masse successorale, établie conformément aux dispositions des articles 748 et 765 ; le dernier tiers constitue la quotité disponible.

Article 711

Les libéralités, soit par acte entre vifs, soit par testament, qui portent atteinte à la réserve sont réductibles à la quotité disponible. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent nonobstant l'existence d'un acte notarié constatant la libéralité portant atteinte à la réserve par préciput ou hors part successorale avec dispense de rapport faite par le défunt au profit de l'un des héritiers.

Article 712

La réduction ne peut être demandée que par les héritiers réservataires, par leurs propres héritiers ou ayant cause ; les créanciers du défunt ne peuvent demander cette réduction, ni en profiter.

Article 713

Pour décider s'il y a lieu à réduction, on forme une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur, après réduction des dettes, on réunit fictivement à cette masse les biens dont il a été disposé par donation entre vifs, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à la date du partage ; si le bien a été aliéné avant le partage, la valeur à réunir est celle qu'il avait à la date de l'aliénation. Les libéralités ayant pour objet un usufruit ou une rente viagère sont comptées pour leur valeur en capital au jour du décès. Si l'usufruit légué excède le tiers disponible, les héritiers ont le droit d'opter entre l'exécution de la libéralité et l'abandon de ce tiers au légataire.

Article 714

A moins qu'ils n'aient été manifestement exagérés eu égard aux facultés du disposant ou qu'ils aient excédé les sommes maximales prévues par la loi, ne doivent pas être remis à la masse visés à l'article précédent, les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'installation, les frais de noces, les présents d'usage et les donations prélevées sur les fruits et revenus du défunt.

Article 715

Sont présumées, sauf preuve contraire, être des donations, les aliénations faites à vil prix, avec réserve d'usufruit, au profit d'un enfant. Les successibles en ligne directe et le conjoint ne peuvent pas demander la réduction de ces aliénations lorsqu'ils y ont donné leur consentement.

Article 716

Il n'y a lieu à réduire les donations entre vifs qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires, et lorsqu'il y a lieu à cette réduction, elle se fait en commençant par la dernière donation et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.

Article 717

Lorsque la valeur des donations entre vifs excède ou égale la quotité disponible, l'exécution des libéralités testamentaires ne peut être demandée.

Article 718

Lorsque les libéralités testamentaires excèdent, soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction est, sauf disposition contraire du testateur, faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers, ni, pour les legs particuliers, entre les legs de sommes d'argent et les legs de corps certain. Le testateur peut, notamment, imposer aux légataires universels l'exécution intégrale des legs particuliers, si ceux-ci sont sujets à réduction.

Article 719

La réduction des donations entre vifs ne peut être réclamée en nature ; elle n'a pour objet que la valeur des biens donnés qui excède la quotité disponible.

Article 720

Le donataire restitue les fruits de ce qui excède la portion disponible, à compter du jour de la demande.

CHAPITRE VI - DE LA LIQUIDATION DU PASSIF

Article 721

L'héritier est légalement tenu des dettes du défunt. En cas de pluralité d'héritiers, chacun est tenu proportionnellement à la vocation héréditaire.

Article 722

L'héritier doit liquider la succession dès que possible. Il paie toutes les dettes en commençant par celles nanties d'une sûreté par le défunt ou la loi. Il recouvre toutes les créances échues. Faute de diligence suffisante et passé un délai de 2 mois, à la demande des créanciers successoraux, il peut être assisté d'un liquidateur judiciaire, avec mission pour celui-ci de procéder dans les meilleurs délais au règlement des dettes héréditaires. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 44.

Article 723

Après le paiement des dettes, l'héritier délivre les legs de priorité, s'il y en a ou à défaut, tous les legs en même temps, sans toutefois excéder ainsi le tiers de la succession. Une réduction proportionnelle s'exerce en cas de dépassement de ce disponible sur toutes les libéralités, sauf volonté expresse et contraire du défunt, mais seulement pour ce qui est de l'ordre de réduction.

Article 724

En cas de pluralité d'héritiers, ceux-ci peuvent confier à l'un d'entre eux, ou à un tiers, la mission de liquider la succession conformément aux articles 721, 722 et 723 du présent code. En cas de désaccord des héritiers, le liquidateur sera nommé par le tribunal.

Article 725

Les personnes morales reconnues d'utilité publique, en se conformant aux règles de la spécialité, peuvent être autorisées à recevoir dons et legs. Les legs consentis à l'État ou autres collectivités publiques sont acceptés par les autorités compétentes.

Article 726

Les créanciers personnels de l'héritier ne peuvent exercer une action oblique que s'ils établissent la carence de leur débiteur et le péril en la demeure.

CHAPITRE VII - DU PARTAGE DE L'ACTIF ENTRE LES

Article 727

Nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision, et le partage peut toujours être provoqué.

Article 728

Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis.

Article 729

Les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires. Ceux-ci peuvent donner à l'un ou à plusieurs d'entre eux un mandat général d'administration.

Article 730

Si l'un des indivisaires se trouve hors d'état de manifester sa volonté, un autre peut se faire habiliter par voie de justice à le représenter. A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par voie de justice, les actes faits par un indivisaire en représentation d'un autre ont effet à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires.

Article 731

Un indivisaire peut être autorisé par voie de justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Le président du tribunal compétent peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.

Article 732

Chaque indivisaire a droit au profit provenant des biens indivis et en supporte les pertes proportionnellement à sa part dans l'indivision.

Article 733

L'action en partage à l'égard des cohéritiers mineurs ou majeurs en tutelle peut être exercée par leurs tuteurs spécialement autorisés par le conseil de famille. A l'égard des cohéritiers absents, l'action appartient aux parents envoyés en possession.

Article 734

Le partage est, soit à l'amiable, soit judiciaire. Si tous les héritiers sont majeurs et présents, ils se partagent entre eux à l'amiable la succession. Si le partage à l'amiable est impossible ou si l'un des héritiers est mineur ou absent, le partage judiciaire se fait conformément aux dispositions des articles 1253 et suivants du Code de procédure civile, économique et administrative.

Article 735

Les lots doivent être de même composition. L'inégalité des lots en nature se compense par un retour, soit en rente, soit en argent. L'évaluation des biens se fait au jour du partage. Il est tenu compte de tous les fruits civils ou naturels échus depuis le décès.

Article 736

Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du 1/4. La simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.

Article 737

L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fut qualifié de vente, d'échange, de transaction ou de toute autre manière. Toutefois, après le partage ou l'acte qui en tient lieu, l'action en rescision n'est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé.

Article 738

L'action n'est pas admise contre une vente de droits successifs faite sans fraude à l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers ou par l'un d'eux.

Article 739

Pour juger s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.

Article 740

Le défendeur à la demande en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire, soit en numéraire, soit en nature.

Article 741

Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie n'est plus recevable à intenter l'action en rescision pour dol ou violence, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol ou à la cessation de la violence.

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