L/2019/035/AN · CHAPITRE VII - DU PARTAGE DE L'ACTIF ENTRE LES
Article 735 — Code civil
Code — Code civil
Les lots doivent être de même composition. L'inégalité des lots en nature se compense par un retour, soit en rente, soit en argent. L'évaluation des biens se fait au jour du partage. Il est tenu compte de tous les fruits civils ou naturels échus depuis le décès.