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Code civil · L/2019/035/AN

CHAPITRE VII - DU PARTAGE DE L'ACTIF ENTRE LES

Art. 727 à 741 · 15 articles

Article 727

Nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision, et le partage peut toujours être provoqué.

Article 728

Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis.

Article 729

Les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires. Ceux-ci peuvent donner à l'un ou à plusieurs d'entre eux un mandat général d'administration.

Article 730

Si l'un des indivisaires se trouve hors d'état de manifester sa volonté, un autre peut se faire habiliter par voie de justice à le représenter. A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par voie de justice, les actes faits par un indivisaire en représentation d'un autre ont effet à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires.

Article 731

Un indivisaire peut être autorisé par voie de justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Le président du tribunal compétent peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.

Article 732

Chaque indivisaire a droit au profit provenant des biens indivis et en supporte les pertes proportionnellement à sa part dans l'indivision.

Article 733

L'action en partage à l'égard des cohéritiers mineurs ou majeurs en tutelle peut être exercée par leurs tuteurs spécialement autorisés par le conseil de famille. A l'égard des cohéritiers absents, l'action appartient aux parents envoyés en possession.

Article 734

Le partage est, soit à l'amiable, soit judiciaire. Si tous les héritiers sont majeurs et présents, ils se partagent entre eux à l'amiable la succession. Si le partage à l'amiable est impossible ou si l'un des héritiers est mineur ou absent, le partage judiciaire se fait conformément aux dispositions des articles 1253 et suivants du Code de procédure civile, économique et administrative.

Article 735

Les lots doivent être de même composition. L'inégalité des lots en nature se compense par un retour, soit en rente, soit en argent. L'évaluation des biens se fait au jour du partage. Il est tenu compte de tous les fruits civils ou naturels échus depuis le décès.

Article 736

Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du 1/4. La simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.

Article 737

L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fut qualifié de vente, d'échange, de transaction ou de toute autre manière. Toutefois, après le partage ou l'acte qui en tient lieu, l'action en rescision n'est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé.

Article 738

L'action n'est pas admise contre une vente de droits successifs faite sans fraude à l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers ou par l'un d'eux.

Article 739

Pour juger s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.

Article 740

Le défendeur à la demande en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire, soit en numéraire, soit en nature.

Article 741

Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie n'est plus recevable à intenter l'action en rescision pour dol ou violence, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol ou à la cessation de la violence.

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