Code civil · L/2019/035/AN
CHAPITRE VI - DE LA LIQUIDATION DU PASSIF
Art. 721 à 726 · 6 articles
Article 721
L'héritier est légalement tenu des dettes du défunt. En cas de pluralité d'héritiers, chacun est tenu proportionnellement à la vocation héréditaire.
Article 722
L'héritier doit liquider la succession dès que possible. Il paie toutes les dettes en commençant par celles nanties d'une sûreté par le défunt ou la loi. Il recouvre toutes les créances échues. Faute de diligence suffisante et passé un délai de 2 mois, à la demande des créanciers successoraux, il peut être assisté d'un liquidateur judiciaire, avec mission pour celui-ci de procéder dans les meilleurs délais au règlement des dettes héréditaires. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 44.
Article 723
Après le paiement des dettes, l'héritier délivre les legs de priorité, s'il y en a ou à défaut, tous les legs en même temps, sans toutefois excéder ainsi le tiers de la succession. Une réduction proportionnelle s'exerce en cas de dépassement de ce disponible sur toutes les libéralités, sauf volonté expresse et contraire du défunt, mais seulement pour ce qui est de l'ordre de réduction.
Article 724
En cas de pluralité d'héritiers, ceux-ci peuvent confier à l'un d'entre eux, ou à un tiers, la mission de liquider la succession conformément aux articles 721, 722 et 723 du présent code. En cas de désaccord des héritiers, le liquidateur sera nommé par le tribunal.
Article 725
Les personnes morales reconnues d'utilité publique, en se conformant aux règles de la spécialité, peuvent être autorisées à recevoir dons et legs. Les legs consentis à l'État ou autres collectivités publiques sont acceptés par les autorités compétentes.
Article 726
Les créanciers personnels de l'héritier ne peuvent exercer une action oblique que s'ils établissent la carence de leur débiteur et le péril en la demeure.