Code civil · L/2019/035/AN
CHAPITRE V - DE LA RESERVE HEREDITAIRE ET DE LA
Art. 710 à 720 · 11 articles
Article 710
La réserve héréditaire globale est de 2/3 de la masse successorale, établie conformément aux dispositions des articles 748 et 765 ; le dernier tiers constitue la quotité disponible.
Article 711
Les libéralités, soit par acte entre vifs, soit par testament, qui portent atteinte à la réserve sont réductibles à la quotité disponible. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent nonobstant l'existence d'un acte notarié constatant la libéralité portant atteinte à la réserve par préciput ou hors part successorale avec dispense de rapport faite par le défunt au profit de l'un des héritiers.
Article 712
La réduction ne peut être demandée que par les héritiers réservataires, par leurs propres héritiers ou ayant cause ; les créanciers du défunt ne peuvent demander cette réduction, ni en profiter.
Article 713
Pour décider s'il y a lieu à réduction, on forme une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur, après réduction des dettes, on réunit fictivement à cette masse les biens dont il a été disposé par donation entre vifs, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à la date du partage ; si le bien a été aliéné avant le partage, la valeur à réunir est celle qu'il avait à la date de l'aliénation. Les libéralités ayant pour objet un usufruit ou une rente viagère sont comptées pour leur valeur en capital au jour du décès. Si l'usufruit légué excède le tiers disponible, les héritiers ont le droit d'opter entre l'exécution de la libéralité et l'abandon de ce tiers au légataire.
Article 714
A moins qu'ils n'aient été manifestement exagérés eu égard aux facultés du disposant ou qu'ils aient excédé les sommes maximales prévues par la loi, ne doivent pas être remis à la masse visés à l'article précédent, les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'installation, les frais de noces, les présents d'usage et les donations prélevées sur les fruits et revenus du défunt.
Article 715
Sont présumées, sauf preuve contraire, être des donations, les aliénations faites à vil prix, avec réserve d'usufruit, au profit d'un enfant. Les successibles en ligne directe et le conjoint ne peuvent pas demander la réduction de ces aliénations lorsqu'ils y ont donné leur consentement.
Article 716
Il n'y a lieu à réduire les donations entre vifs qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires, et lorsqu'il y a lieu à cette réduction, elle se fait en commençant par la dernière donation et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.
Article 717
Lorsque la valeur des donations entre vifs excède ou égale la quotité disponible, l'exécution des libéralités testamentaires ne peut être demandée.
Article 718
Lorsque les libéralités testamentaires excèdent, soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction est, sauf disposition contraire du testateur, faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers, ni, pour les legs particuliers, entre les legs de sommes d'argent et les legs de corps certain. Le testateur peut, notamment, imposer aux légataires universels l'exécution intégrale des legs particuliers, si ceux-ci sont sujets à réduction.
Article 719
La réduction des donations entre vifs ne peut être réclamée en nature ; elle n'a pour objet que la valeur des biens donnés qui excède la quotité disponible.
Article 720
Le donataire restitue les fruits de ce qui excède la portion disponible, à compter du jour de la demande.