Code civil · L/2019/035/AN
SECTION II - DE L'ACCEPTATION SOUS BÉNÉFICE
Art. 705 à 709 · 5 articles
Article 705
La déclaration d'un héritier, selon laquelle il n'entend prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, est faite au greffe du tribunal du lieu d'ouverture de la succession ou devant notaire. Cette déclaration n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire fidèle et exact des biens de la succession dans les formes réglées par les articles 1241 et suivants du Code de procédure civile économique et administrative.
Article 706
L'héritier a 3 mois, à compter du jour de l'ouverture de la succession, pour faire l'inventaire des biens. Il a en plus un délai de 40 jours, pour délibérer sur son acceptation.
Article 707
S'il existe dans la succession des objets périssables ou dont la conservation est coûteuse, l'héritier peut, en sa qualité d'habile à succéder et sans qu'on ne puisse déduire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets. Cette vente est faite par officier public après les affiches et publications réglées par la loi en vigueur.
Article 708
Pendant les délais pour faire inventaire et délibérer, l'héritier ne peut être contraint à prendre cette qualité, et il ne peut être obtenu contre lui de condamnation.
Article 709
En cas d'acceptation sous bénéfice d'inventaire, l'héritier n'est tenu des dettes que jusqu'à concurrence de l'actif recueilli.