Code civil · L/2019/035/AN
CHAPITRE IV - DE L'ACCEPTATION DES SUCCESSIONS
Art. 702 à 709 · 8 articles
SECTION I - DE L'ACCEPTATION PURE ET SIMPLE
Article 702
L'acceptation d'une succession est expresse ou tacite. Elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé. Elle est tacite, quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier.
Article 703
L'héritier qui accepte purement et simplement la succession est tenu des dettes, même lorsqu'elles dépassent l'actif héréditaire.
Article 704
Le majeur peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d'une succession, lorsque cette acceptation a été faite à la suite d'un dol pratiqué envers lui. Il ne peut invoquer à cet effet la lésion, excepté le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de la moitié par un testament découvert après l'acceptation.
SECTION II - DE L'ACCEPTATION SOUS BÉNÉFICE
Article 705
La déclaration d'un héritier, selon laquelle il n'entend prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, est faite au greffe du tribunal du lieu d'ouverture de la succession ou devant notaire. Cette déclaration n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire fidèle et exact des biens de la succession dans les formes réglées par les articles 1241 et suivants du Code de procédure civile économique et administrative.
Article 706
L'héritier a 3 mois, à compter du jour de l'ouverture de la succession, pour faire l'inventaire des biens. Il a en plus un délai de 40 jours, pour délibérer sur son acceptation.
Article 707
S'il existe dans la succession des objets périssables ou dont la conservation est coûteuse, l'héritier peut, en sa qualité d'habile à succéder et sans qu'on ne puisse déduire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets. Cette vente est faite par officier public après les affiches et publications réglées par la loi en vigueur.
Article 708
Pendant les délais pour faire inventaire et délibérer, l'héritier ne peut être contraint à prendre cette qualité, et il ne peut être obtenu contre lui de condamnation.
Article 709
En cas d'acceptation sous bénéfice d'inventaire, l'héritier n'est tenu des dettes que jusqu'à concurrence de l'actif recueilli.