Code civil · L/2019/035/AN
SECTION VIII - DES DROITS DE L'ÉTAT
Art. 698 à 701 · 4 articles
Article 698
Passé le délai de quarante jours après le décès et à défaut de conjoint survivant ou de parent au degré successible, la succession est réputée vacante, sur déclaration du bureau du conseil de quartier ou de district ou de la mairie du dernier domicile du défunt. Un curateur, nommé par le tribunal sur requête de l'inspecteur des Domaines ou sur réquisition du ministère public, administre les biens dont les revenus sont acquis à l'État. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 43.
Article 699
Après un délai de 3 ans, la succession revient définitivement à l'État. Si, dans l'intervalle, comparaît un héritier au degré successible, il lui appartient de mettre en cause l'État et le curateur. L'héritier qui triomphe devra tenir compte des frais d'administration et de conservation des biens, mais dans la mesure où ils excèdent les fruits.
Article 700
Pour un apatride mort en Guinée, la détermination des successibles obéit à la loi guinéenne. En cas de déshérence, il est procédé conformément à l'article précédent.
Article 701
L'administration des domaines qui prétend avoir droit à la succession est tenue de faire apposer les scellés et de faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire. Elle doit demander l'envoi en possession au tribunal du lieu d'ouverture de la succession.