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Code civil · L/2019/035/AN

CHAPITRE III - DES DIVERS ORDRES DE SUCCESSION

Art. 666 à 701 · 36 articles

Sommaire

  • SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALESArt. 666 à 673
  • SECTION II - DE LA REPRÉSENTATIONArt. 674 à 679
  • SECTION III - DES SUCCESSIONS DÉVOLUES AUXArt. 680
  • SECTION IV - DES SUCCESSIONS DÉVOLUES AUXArt. 681 à 683
  • SECTION V - DES SUCCESSIONS DÉVOLUES AUXArt. 684 à 688
  • SECTION VI - DES DROITS SUCCESSORAUX RÉSULTANTArt. 689 à 693
  • SECTION VII - DES DROITS DU CONJOINT SURVIVANTArt. 694 à 697
  • SECTION VIII - DES DROITS DE L'ÉTATArt. 698 à 701

SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 666

Ont vocation héréditaire les personnes qui, par le mariage ou la parenté, se trouvent être les plus proches du défunt auquel elles ont survécu. La qualité de successible est établie par un jugement d'hérédité qui, lui-même, est une décision d'homologation du procèsverbal de conseil de famille. Le conseil de famille se réunit au dernier domicile du défunt, en présence du président du conseil de district ou de quartier sur les diligences du chef de secteur. Tout procès-verbal de conseil de famille établi en violation des formalités ci-dessus est nul et de nul effet. A défaut de pouvoir réunir le conseil de famille, l'héritier le plus diligent assigne ses cohéritiers devant le tribunal du dernier domicile du défunt. Le jugement d'hérédité détermine les personnes qui sont habiles à succéder au défunt. En outre, il désigne, s'il y a lieu, un administrateur provisoire de la succession. Cet administrateur aura pour mission de recenser les biens du défunt et de les gérer en bon père de famille.

Article 667

Les personnes visées à l'alinéa 1er de l'article précédent sont :

1- Les enfants et leurs descendants ;

2 - Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;

3 - Les ascendants autres que les père et mère ;

4 - Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ;

JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE

5- Le conjoint survivant.

Chacune de ces catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants, sauf le conjoint survivant, le père et la mère.

Article 668

Il n'est tenu compte ni de la nature ni de l'origine des biens pour en régler la succession.

Article 669

Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux, qu'ils soient légitimes ou naturels, se divise en deux parts égales : l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle. Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains ; mais ils ne prennent part que dans leur ligne. Les germains prennent part dans les deux lignes. Sous réserve des dispositions de l'article 688 du présent code, il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre que lorsqu'il ne se trouve ni ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes.

Article 670

Une fois la division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches ; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation.

Article 671

La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération s'appelle un degré. La suite des degrés forme la ligne directe ou collatérale. La ligne directe est la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre. La ligne collatérale est la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun. On distingue la ligne directe descendante et la ligne directe ascendante. La ligne directe descendante est celle qui lie une personne avec celles qui descendent d'elle. La ligne directe ascendante est celle qui lie une personne avec celles dont elle descend.

Article 672

En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes. Ainsi, le fils ou la fille est, à l'égard du père et de la mère, au premier degré; le petit-fils ou la petite-fille, au second degré ; et réciproquement, du père et de la mère à l'égard du fils et des aïeuls à l'égard du petit fils ou de la petite-fille ; ainsi de suite. En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent. Ainsi, les frères et soeurs sont au deuxième degré ; l'oncle ou la tante et le neveu sont au 3ème degré ; les cousins germains et cousines germaines sont au quatrième degré ; ainsi de suite. Dans chaque ordre, l'héritier le plus proche exclut l'héritier le plus éloigné en degré, sauf le conjoint. A égalité de degré, les héritiers succèdent par égale portion et par tête.

Article 673

Ont vocation à l'universalité de la succession, par ordre de priorité:

1. le descendant et, à défaut, l'ascendant au premier degré et les frères et sœurs germains ou les descendants de ses collatéraux privilégiés à l'infini;

2. les autres ascendants à l'infini ;

3. les collatéraux ordinaires, parents au 7ème degré au moins.

SECTION II - DE LA REPRÉSENTATION

Article 674

La représentation est une fiction juridique, qui a pour effet d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté.

Article 675

La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante. Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.

Article 676

La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 42.

Article 677

En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.

Article 678

Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche : si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.

Article 679

On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont décédées. Il n'existe aucune distinction, pour l'exercice de la représentation, entre la filiation légitime et la filiation naturelle.

SECTION III - DES SUCCESSIONS DÉVOLUES AUX

Article 680

Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules ou autres ascendants sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages. Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef ; ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation.

SECTION IV - DES SUCCESSIONS DÉVOLUES AUX

Article 681

Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni conjoint survivant, ni frère, ni soeur, ni descendant d'eux, la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle. L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres. Les ascendants au même degré succèdent par égales portions et par tête.

Article 682

Lorsque les père et mère d'une personne décédée sans postérité, ni conjoint survivant, lui ont survécu, si elle a laissé des frères, soeurs ou des descendants d'eux, la succession se divise en deux portions égales dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également. L'autre moitié appartient aux frères, sœurs ou descendants d'eux.

Article 683

Dans le cas où la personne décédée sans postérité ni conjoint survivant laisse des frères, sœurs ou des descendants d'eux, si le père ou la mère est prédécédée, la portion qui lui aurait été dévolue conformément au précédent article, se réunit à la moitié déférée aux frères, soeurs ou à leurs représentants.

SECTION V - DES SUCCESSIONS DÉVOLUES AUX

Article 684

En cas de prédécès des père et mère d'une personne décédée sans postérité, ni conjoint survivant, ses frères, soeurs ou leurs descendants sont appelés à la succession, à l'exclusion des ascendants et des autres collatéraux. Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation.

Article 685

Le père ou la mère ou les deux à la fois, en concours avec des descendants, ont droit au 1/6. de la succession. Faute de descendants, le père ou la mère ou les deux à la fois, ont droit au 1/3 de la succession. Si les père et mère de la personne décédée sans postérité ni conjoint survivant lui ont survécu, la succession est dévolue pour 1/4 à chacun des père et mère et pour la moitié restante aux frères et soeurs ou à leurs descendants. Lorsqu'un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour moitié à celui-ci et l'autre moitié aux frères et sœurs ou à leurs descendants. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.

Article 686

Le partage de la moitié de la succession dévolue aux frères et sœurs, tel que prévu à l'article précédent, s'opère entre eux par égales portions, s'ils sont tous du même lit; s'ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt ; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins ou consanguins, chacun dans leur ligne seulement ; s'il n'y a de frères ou soeurs que d'un côté, ceux-ci succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne.

Article 687

À défaut de frères et soeurs ou de descendants d'eux et à défaut d'ascendants dans une ligne, la succession est dévolue en totalité aux ascendants de l'autre ligne. A défaut d'ascendants dans l'une et l'autre ligne, la succession est dévolue pour moitié aux parents les plus proches dans chaque ligne. S'il y a concours des parents collatéraux au même degré, ils partagent par égales portions et par tête.

Article 688

Les parents collatéraux au-delà du 7ème degré ne succèdent pas, à l'exception, toutefois, des descendants des frères et soeurs du défunt.

SECTION VI - DES DROITS SUCCESSORAUX RÉSULTANT

Article 689

La filiation naturelle ne crée de droits successoraux qu'autant qu'elle est légalement établie.

Article 690

L'enfant naturel reconnu a, dans la succession de ses père et mère et autres collatéraux, les mêmes droits qu'un enfant légitime.

Article 691

Les père et mère et autres ascendants de l'enfant naturel reconnu, ainsi que ses frères et sœurs et autres collatéraux, viennent à sa succession comme s'il était un enfant légitime.

Article 692

L'enfant adultérin légitimé par le mariage subséquent de ses père et mère aura tous les droits d'un descendant légitime.

Article 693

L'enfant incestueux ne peut recevoir que des aliments. Il en est de même de l'enfant adultérin, faute de légitimation. Lorsque l'absence de légitimation a pour cause principale la discrimination raciale ou religieuse, l'enfant naturel aura tous les droits d'un enfant légitime.

SECTION VII - DES DROITS DU CONJOINT SURVIVANT

Article 694

Le conjoint survivant contre lequel il n'existe pas de jugement de divorce passé en force de chose jugée est appelé à la succession même en présence de parents dans les conditions fixées par les articles ci-dessous.

Article 695

Lorsque le défunt laisse des enfants ou des descendants de ceux-ci, le conjoint survivant a droit à 1/8 de la succession. Lorsqu'il existe plusieurs veuves, celles-ci ont droit au 1/8 de la succession. La part de la veuve sans enfant est la même que celle d'une veuve ayant des enfants. Les veuves ont un droit de jouissance viager sur l'appartement ou tout autre espace de vie qui leur a été concédé par leur conjoint de son vivant, sans que ce lieu ne puisse faire l'objet de cession en fraude des droits des autres héritiers.

Article 696

Lorsqu'a défaut de descendants, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants et des frères et soeurs, son conjoint survivant a droit à la moitié de la succession.

Article 697

A défaut de descendants et de parents au degré successible, la succession est dévolue en totalité au conjoint survivant.

SECTION VIII - DES DROITS DE L'ÉTAT

Article 698

Passé le délai de quarante jours après le décès et à défaut de conjoint survivant ou de parent au degré successible, la succession est réputée vacante, sur déclaration du bureau du conseil de quartier ou de district ou de la mairie du dernier domicile du défunt. Un curateur, nommé par le tribunal sur requête de l'inspecteur des Domaines ou sur réquisition du ministère public, administre les biens dont les revenus sont acquis à l'État. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 43.

Article 699

Après un délai de 3 ans, la succession revient définitivement à l'État. Si, dans l'intervalle, comparaît un héritier au degré successible, il lui appartient de mettre en cause l'État et le curateur. L'héritier qui triomphe devra tenir compte des frais d'administration et de conservation des biens, mais dans la mesure où ils excèdent les fruits.

Article 700

Pour un apatride mort en Guinée, la détermination des successibles obéit à la loi guinéenne. En cas de déshérence, il est procédé conformément à l'article précédent.

Article 701

L'administration des domaines qui prétend avoir droit à la succession est tenue de faire apposer les scellés et de faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire. Elle doit demander l'envoi en possession au tribunal du lieu d'ouverture de la succession.

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