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Code civil · L/2019/035/AN

SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 666 à 673 · 8 articles

Article 666

Ont vocation héréditaire les personnes qui, par le mariage ou la parenté, se trouvent être les plus proches du défunt auquel elles ont survécu. La qualité de successible est établie par un jugement d'hérédité qui, lui-même, est une décision d'homologation du procèsverbal de conseil de famille. Le conseil de famille se réunit au dernier domicile du défunt, en présence du président du conseil de district ou de quartier sur les diligences du chef de secteur. Tout procès-verbal de conseil de famille établi en violation des formalités ci-dessus est nul et de nul effet. A défaut de pouvoir réunir le conseil de famille, l'héritier le plus diligent assigne ses cohéritiers devant le tribunal du dernier domicile du défunt. Le jugement d'hérédité détermine les personnes qui sont habiles à succéder au défunt. En outre, il désigne, s'il y a lieu, un administrateur provisoire de la succession. Cet administrateur aura pour mission de recenser les biens du défunt et de les gérer en bon père de famille.

Article 667

Les personnes visées à l'alinéa 1er de l'article précédent sont :

1- Les enfants et leurs descendants ;

2 - Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;

3 - Les ascendants autres que les père et mère ;

4 - Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ;

JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE

5- Le conjoint survivant.

Chacune de ces catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants, sauf le conjoint survivant, le père et la mère.

Article 668

Il n'est tenu compte ni de la nature ni de l'origine des biens pour en régler la succession.

Article 669

Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux, qu'ils soient légitimes ou naturels, se divise en deux parts égales : l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle. Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains ; mais ils ne prennent part que dans leur ligne. Les germains prennent part dans les deux lignes. Sous réserve des dispositions de l'article 688 du présent code, il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre que lorsqu'il ne se trouve ni ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes.

Article 670

Une fois la division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches ; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation.

Article 671

La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération s'appelle un degré. La suite des degrés forme la ligne directe ou collatérale. La ligne directe est la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre. La ligne collatérale est la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun. On distingue la ligne directe descendante et la ligne directe ascendante. La ligne directe descendante est celle qui lie une personne avec celles qui descendent d'elle. La ligne directe ascendante est celle qui lie une personne avec celles dont elle descend.

Article 672

En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes. Ainsi, le fils ou la fille est, à l'égard du père et de la mère, au premier degré; le petit-fils ou la petite-fille, au second degré ; et réciproquement, du père et de la mère à l'égard du fils et des aïeuls à l'égard du petit fils ou de la petite-fille ; ainsi de suite. En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent. Ainsi, les frères et soeurs sont au deuxième degré ; l'oncle ou la tante et le neveu sont au 3ème degré ; les cousins germains et cousines germaines sont au quatrième degré ; ainsi de suite. Dans chaque ordre, l'héritier le plus proche exclut l'héritier le plus éloigné en degré, sauf le conjoint. A égalité de degré, les héritiers succèdent par égale portion et par tête.

Article 673

Ont vocation à l'universalité de la succession, par ordre de priorité:

1. le descendant et, à défaut, l'ascendant au premier degré et les frères et sœurs germains ou les descendants de ses collatéraux privilégiés à l'infini;

2. les autres ascendants à l'infini ;

3. les collatéraux ordinaires, parents au 7ème degré au moins.

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