L/2019/035/AN · SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 669 — Code civil
Code — Code civil
Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux, qu'ils soient légitimes ou naturels, se divise en deux parts égales : l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle. Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains ; mais ils ne prennent part que dans leur ligne. Les germains prennent part dans les deux lignes. Sous réserve des dispositions de l'article 688 du présent code, il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre que lorsqu'il ne se trouve ni ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes.