L/2019/035/AN · SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 670 — Code civil
Code — Code civil
Une fois la division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches ; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation.