L/2019/035/AN · SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 666 — Code civil
Code — Code civil
Ont vocation héréditaire les personnes qui, par le mariage ou la parenté, se trouvent être les plus proches du défunt auquel elles ont survécu. La qualité de successible est établie par un jugement d'hérédité qui, lui-même, est une décision d'homologation du procèsverbal de conseil de famille. Le conseil de famille se réunit au dernier domicile du défunt, en présence du président du conseil de district ou de quartier sur les diligences du chef de secteur. Tout procès-verbal de conseil de famille établi en violation des formalités ci-dessus est nul et de nul effet. A défaut de pouvoir réunir le conseil de famille, l'héritier le plus diligent assigne ses cohéritiers devant le tribunal du dernier domicile du défunt. Le jugement d'hérédité détermine les personnes qui sont habiles à succéder au défunt. En outre, il désigne, s'il y a lieu, un administrateur provisoire de la succession. Cet administrateur aura pour mission de recenser les biens du défunt et de les gérer en bon père de famille.