Code civil · L/2019/035/AN
SECTION IV - DES SUCCESSIONS DÉVOLUES AUX
Art. 681 à 683 · 3 articles
Article 681
Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni conjoint survivant, ni frère, ni soeur, ni descendant d'eux, la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle. L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres. Les ascendants au même degré succèdent par égales portions et par tête.
Article 682
Lorsque les père et mère d'une personne décédée sans postérité, ni conjoint survivant, lui ont survécu, si elle a laissé des frères, soeurs ou des descendants d'eux, la succession se divise en deux portions égales dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également. L'autre moitié appartient aux frères, sœurs ou descendants d'eux.
Article 683
Dans le cas où la personne décédée sans postérité ni conjoint survivant laisse des frères, sœurs ou des descendants d'eux, si le père ou la mère est prédécédée, la portion qui lui aurait été dévolue conformément au précédent article, se réunit à la moitié déférée aux frères, soeurs ou à leurs représentants.