L/2019/035/AN · SECTION IV - DES SUCCESSIONS DÉVOLUES AUX
Article 683 — Code civil
Code — Code civil
Dans le cas où la personne décédée sans postérité ni conjoint survivant laisse des frères, sœurs ou des descendants d'eux, si le père ou la mère est prédécédée, la portion qui lui aurait été dévolue conformément au précédent article, se réunit à la moitié déférée aux frères, soeurs ou à leurs représentants.