Code civil · L/2019/035/AN
SECTION V - DES SUCCESSIONS DÉVOLUES AUX
Art. 684 à 688 · 5 articles
Article 684
En cas de prédécès des père et mère d'une personne décédée sans postérité, ni conjoint survivant, ses frères, soeurs ou leurs descendants sont appelés à la succession, à l'exclusion des ascendants et des autres collatéraux. Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation.
Article 685
Le père ou la mère ou les deux à la fois, en concours avec des descendants, ont droit au 1/6. de la succession. Faute de descendants, le père ou la mère ou les deux à la fois, ont droit au 1/3 de la succession. Si les père et mère de la personne décédée sans postérité ni conjoint survivant lui ont survécu, la succession est dévolue pour 1/4 à chacun des père et mère et pour la moitié restante aux frères et soeurs ou à leurs descendants. Lorsqu'un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour moitié à celui-ci et l'autre moitié aux frères et sœurs ou à leurs descendants. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Article 686
Le partage de la moitié de la succession dévolue aux frères et sœurs, tel que prévu à l'article précédent, s'opère entre eux par égales portions, s'ils sont tous du même lit; s'ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt ; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins ou consanguins, chacun dans leur ligne seulement ; s'il n'y a de frères ou soeurs que d'un côté, ceux-ci succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne.
Article 687
À défaut de frères et soeurs ou de descendants d'eux et à défaut d'ascendants dans une ligne, la succession est dévolue en totalité aux ascendants de l'autre ligne. A défaut d'ascendants dans l'une et l'autre ligne, la succession est dévolue pour moitié aux parents les plus proches dans chaque ligne. S'il y a concours des parents collatéraux au même degré, ils partagent par égales portions et par tête.
Article 688
Les parents collatéraux au-delà du 7ème degré ne succèdent pas, à l'exception, toutefois, des descendants des frères et soeurs du défunt.