L/2019/035/AN · SECTION V - DES SUCCESSIONS DÉVOLUES AUX
Article 685 — Code civil
Code — Code civil
Le père ou la mère ou les deux à la fois, en concours avec des descendants, ont droit au 1/6. de la succession. Faute de descendants, le père ou la mère ou les deux à la fois, ont droit au 1/3 de la succession. Si les père et mère de la personne décédée sans postérité ni conjoint survivant lui ont survécu, la succession est dévolue pour 1/4 à chacun des père et mère et pour la moitié restante aux frères et soeurs ou à leurs descendants. Lorsqu'un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour moitié à celui-ci et l'autre moitié aux frères et sœurs ou à leurs descendants. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.