L/2019/035/AN · SECTION V - DES SUCCESSIONS DÉVOLUES AUX
Article 687 — Code civil
Code — Code civil
À défaut de frères et soeurs ou de descendants d'eux et à défaut d'ascendants dans une ligne, la succession est dévolue en totalité aux ascendants de l'autre ligne. A défaut d'ascendants dans l'une et l'autre ligne, la succession est dévolue pour moitié aux parents les plus proches dans chaque ligne. S'il y a concours des parents collatéraux au même degré, ils partagent par égales portions et par tête.