Code civil · L/2019/035/AN
CHAPITRE II - DES QUALITÉS REQUISES POUR
Art. 663 à 665 · 3 articles
Article 663
Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, être né viable. Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 16 du présent code.
Article 664
Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession :
1. celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
2. celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.
Peuvent être déclarés indignes de succéder : DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 41
1. celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
2. celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner,
3. celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ;
4. celui qui est condamné pour s'être volontairement abstenu d'empêcher, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;
5. celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue ;
6. ceux qui ont commis les actes mentionnés aux 1° et 2° cidessus du présent article et à l'égard desquels, en raison de leur décès, l'action publique n'a pas pu être exercée ou s'est éteinte.
Toutefois, n'est pas exclu de la succession le successible frappé d'une cause d'indignité prévue au présent article, lorsque le défunt, postérieurement aux faits et à la connaissance qu'il en a eue, a précisé, par une déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire, qu'il entend le maintenir dans ses droits héréditaires ou lui a fait une libéralité universelle ou à titre universel. La déclaration d'indignité, prévue à l'alinéa 2 ci-dessus, est prononcée après l'ouverture de la succession par le tribunal de première instance à la demande d'un autre héritier. La demande est formée dans les 6 mois du décès, si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les 6 mois de cette décision, si elle est postérieure au décès. En l'absence d'héritier, la demande peut être formée par le ministère public.
Article 665
Les enfants de l'indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, soit qu'ils viennent à la succession de leur chef, soit qu'ils y viennent par l'effet de la représentation ; mais l'indigne ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, la jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants.