Code civil · L/2019/035/AN
CHAPITRE I - DE L'OUVERTURE DES SUCCESSIONS
Art. 658 à 662 · 5 articles
Article 658
Les successions s'ouvrent par la mort.
Article 659
Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un même événement ou dans des événements concomitants sans que l'ordre de décès soit connu, elles sont présumées décédées au même instant, sauf preuve contraire qui peut être administrée par tous moyens. A défaut de cette preuve, la succession de chacune d'elles est dévolue à leurs héritiers ou légataires, à défaut des personnes qui ont trouvé la mort dans lesdits évènements.
Article 660
La loi règle l'ordre de succéder entre les héritiers. A leur défaut, la succession est dévolue à l'État.
Article 661
Les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession. L'État doit se faire envoyer en possession.
Article 662
La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, sous réserve des dispositions de l'article 163 du Code de procédure civile, économique et administrative.