L/2019/035/AN · CHAPITRE II - DES QUALITÉS REQUISES POUR
Article 663 — Code civil
Code — Code civil
Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, être né viable. Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 16 du présent code.