L/2019/035/AN · SECTION II - DE L'ACCEPTATION SOUS BÉNÉFICE
Article 707 — Code civil
Code — Code civil
S'il existe dans la succession des objets périssables ou dont la conservation est coûteuse, l'héritier peut, en sa qualité d'habile à succéder et sans qu'on ne puisse déduire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets. Cette vente est faite par officier public après les affiches et publications réglées par la loi en vigueur.