L/2019/035/AN · SECTION II - DE L'ACCEPTATION SOUS BÉNÉFICE
Article 705 — Code civil
Code — Code civil
La déclaration d'un héritier, selon laquelle il n'entend prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, est faite au greffe du tribunal du lieu d'ouverture de la succession ou devant notaire. Cette déclaration n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire fidèle et exact des biens de la succession dans les formes réglées par les articles 1241 et suivants du Code de procédure civile économique et administrative.