L/2019/035/AN · CHAPITRE V - DE LA RESERVE HEREDITAIRE ET DE LA
Article 714 — Code civil
Code — Code civil
A moins qu'ils n'aient été manifestement exagérés eu égard aux facultés du disposant ou qu'ils aient excédé les sommes maximales prévues par la loi, ne doivent pas être remis à la masse visés à l'article précédent, les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'installation, les frais de noces, les présents d'usage et les donations prélevées sur les fruits et revenus du défunt.