L/2019/035/AN · CHAPITRE V - DE LA RESERVE HEREDITAIRE ET DE LA
Article 713 — Code civil
Code — Code civil
Pour décider s'il y a lieu à réduction, on forme une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur, après réduction des dettes, on réunit fictivement à cette masse les biens dont il a été disposé par donation entre vifs, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à la date du partage ; si le bien a été aliéné avant le partage, la valeur à réunir est celle qu'il avait à la date de l'aliénation. Les libéralités ayant pour objet un usufruit ou une rente viagère sont comptées pour leur valeur en capital au jour du décès. Si l'usufruit légué excède le tiers disponible, les héritiers ont le droit d'opter entre l'exécution de la libéralité et l'abandon de ce tiers au légataire.