L/2019/035/AN · CHAPITRE V - DE LA RESERVE HEREDITAIRE ET DE LA
Article 716 — Code civil
Code — Code civil
Il n'y a lieu à réduire les donations entre vifs qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires, et lorsqu'il y a lieu à cette réduction, elle se fait en commençant par la dernière donation et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.