L/2019/035/AN · CHAPITRE VI - DE LA LIQUIDATION DU PASSIF
Article 725 — Code civil
Code — Code civil
Les personnes morales reconnues d'utilité publique, en se conformant aux règles de la spécialité, peuvent être autorisées à recevoir dons et legs. Les legs consentis à l'État ou autres collectivités publiques sont acceptés par les autorités compétentes.