L/2019/035/AN · CHAPITRE VII - DU PARTAGE DE L'ACTIF ENTRE LES
Article 733 — Code civil
Code — Code civil
L'action en partage à l'égard des cohéritiers mineurs ou majeurs en tutelle peut être exercée par leurs tuteurs spécialement autorisés par le conseil de famille. A l'égard des cohéritiers absents, l'action appartient aux parents envoyés en possession.