L/2019/035/AN · CHAPITRE VII - DU PARTAGE DE L'ACTIF ENTRE LES
Article 730 — Code civil
Code — Code civil
Si l'un des indivisaires se trouve hors d'état de manifester sa volonté, un autre peut se faire habiliter par voie de justice à le représenter. A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par voie de justice, les actes faits par un indivisaire en représentation d'un autre ont effet à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires.