Code civil · L/2019/035/AN
CHAPITRE III - DU REGIME DE LA SEPARATION DES
Art. 652 à 657 · 6 articles
Article 652
A défaut d'option ou lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seront séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées à l'égard de sa personne, avant ou pendant le mariage, à l'exception des dettes ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. La solidarité n'a pas lieu pour des dépenses manifestement excessives.
Article 653
Les époux contribuent aux charges du ménage suivant les stipulations de leur contrat, et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 293 du présent code.
Article 654
Tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers, aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne ou même s'ils lui appartiennent et qu'il les a acquis par une libéralité de l'autre époux. Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Article 655
Si pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre l'administration de ses biens personnels, les règles du mandat sont applicables. Toutefois, l'époux mandataire est, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l'y oblige pas expressément.
Article 656
Quand l'un des époux prend en main la gestion des biens de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration et de gérance, mais non les actes de disposition. Cet époux répond de sa gestion envers l'autre comme un mandataire. Il n'est, cependant, comptable que des fruits existants ; pour ceux qu'il aurait consommés frauduleusement ou négligé de percevoir, il ne peut être recherché que dans la limite des 5 dernières années. Si c'est au mépris d'une opposition constatée que l'un des époux s'est immiscé dans la gestion des biens de l'autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable sans limitation des fruits qu'il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement.
Article 657
Après la dissolution du mariage par le décès de l'un des conjoints, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre des successions pour les partages entre cohéritiers. Les mêmes règles s'appliquent après divorce ou séparation de corps. Toutefois, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit. Il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable au comptant.