L/2019/035/AN · CHAPITRE III - DU REGIME DE LA SEPARATION DES
Article 656 — Code civil
Code — Code civil
Quand l'un des époux prend en main la gestion des biens de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration et de gérance, mais non les actes de disposition. Cet époux répond de sa gestion envers l'autre comme un mandataire. Il n'est, cependant, comptable que des fruits existants ; pour ceux qu'il aurait consommés frauduleusement ou négligé de percevoir, il ne peut être recherché que dans la limite des 5 dernières années. Si c'est au mépris d'une opposition constatée que l'un des époux s'est immiscé dans la gestion des biens de l'autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable sans limitation des fruits qu'il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement.