L/2019/035/AN · CHAPITRE III - DU REGIME DE LA SEPARATION DES
Article 655 — Code civil
Code — Code civil
Si pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre l'administration de ses biens personnels, les règles du mandat sont applicables. Toutefois, l'époux mandataire est, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l'y oblige pas expressément.