Code civil · L/2019/035/AN
TITRE PREMIER - DES REGIMES MATRIMONIAUX
Art. 612 à 657 · 46 articles
Article 612
Le régime matrimonial règle les effets patrimoniaux du mariage dans les rapports des époux entre eux et à l'égard des tiers. Il existe deux régimes matrimoniaux :
1. celui de la communauté des biens ;
2. celui de la séparation des biens.
Article 613
Les époux peuvent faire, quant à leurs biens, toutes les conventions pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs, à l'ordre public et aux dispositions du présent code.
Article 614
Les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du mariage, ni aux règles de l'autorité parentale, de l'administration légale et de la tutelle.
Article 615
Sans préjudice des libéralités qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent code, les époux ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal de succession.
Article 616
Les époux peuvent stipuler qu'à la dissolution du mariage par la mort de l'un d'eux, le survivant aura la faculté d'acquérir ou, le cas échéant, de se faire attribuer dans le partage certains biens personnels du pré-décédé, à charge d'en tenir compte dans la liquidation de la succession, d'après la valeur qu'ils auront au jour où cette faculté sera exercée.
Article 617
Le contrat de mariage doit déterminer les biens sur lesquels portera la faculté stipulée au profit du survivant. Il peut fixer des bases d'évaluation et des modalités de paiement, sauf la réduction au profit des héritiers réservataires, s'il y a avantage indirect. Compte tenu de ces clauses et à défaut d'accord entre les parties, la valeur des biens est arrêtée par le tribunal compétent.
Article 618
La faculté ouverte au conjoint survivant, à l'article 616 ci-dessus, est notifiée aux autres héritiers du pré-décédé dans un délai de 1 mois à compter du jour où ceux-ci l'auront mis en demeure de prendre part à l'ouverture de la succession, sous peine de caducité. Cette mise en demeure ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai prévu au titre "Des successions" pour faire inventaire et délibérer. Lorsqu'elle est faite dans ce délai, la notification vaut legs au jour où la faculté est exercée ou, le cas échéant, constitue une opération de partage.
Article 619
Les époux peuvent déclarer, de manière générale, qu'ils entendent se marier sous l'un des régimes prévus au présent code. A défaut de stipulations spéciales, les époux sont placés sous le régime de la séparation des biens. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Article 620
Les conventions matrimoniales sont rédigées par devant notaire ou le chef de greffe s'il y a lieu, en la présence et avec le consentement de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire ou le chef de greffe délivre aux parties un certificat sur papier à en-tête, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeure des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. En outre, si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage et ses modifications doivent être publiés, à son initiative et sous sa seule responsabilité, dans les conditions et sous les sanctions prévues par l'Acte uniforme de l'OHADA, relatif au droit commercial général.
Article 621
Les conventions matrimoniales sont rédigées avant la célébration du mariage et ne peuvent prendre effet qu'au jour de cette célébration. Une fois le mariage célébré et avant 2 années consécutives de vie commune, il peut être apporté un changement au régime matrimonial par un jugement rendu, soit à la demande de l'un des époux dans le cas de séparation de biens, soit à la requête conjointe des deux époux, dans le cas de l'article suivant.
Article 622
Après 2 années d'application du régime matrimonial conventionnel ou légal, les époux peuvent convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier ou même de le changer entièrement par un acte notarié, soumis à l'homologation du tribunal compétent.
CHAPITRE II - DU REGIME DE LA COMMUNAUTE DES
SECTION I - DE LA COMPOSITION DE LA COMMUNAUTE
Paragraphe 1 - De l'actif de la communauté des biens
Article 623
La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage. Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de la communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application de la loi.
Article 624
Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres. Forment des propres par leur nature, quand bien même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompenses s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté. Restent propres également les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
Paragraphe 2 - Du passif de la communauté des biens
Article 625
La communauté se compose passivement :
- à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants ;
- à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.
Article 626
Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude du conjoint débiteur et mauvaise foi du créancier et sauf la récompense due à la communauté, s'il y a lieu. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 39.
SECTION II - DE L'ADMINISTRATION DE LA COMMUNAUTE
Article 627
Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre. L'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci.
Article 628
Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. Le legs fait par un conjoint ne peut excéder sa part dans la communauté.
Article 629
Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Les capitaux provenant de telles opérations ne peuvent être perçus sans leur consentement.
Article 630
Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté. Les autres baux sur les biens communs peuvent être passés par un seul conjoint et sont soumis aux règles prévues pour les baux passés par l'usufruitier.
Article 631
Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté ou si sa gestion de la communauté atteste l'inaptitude ou la fraude, l'autre conjoint peut demander en justice à lui être substitué dans l'exercice de ses pouvoirs. Le conjoint, ainsi habilité par justice, a les mêmes pouvoirs qu'aurait eu l'époux qu'il remplace ; il passe avec l'autorisation de justice les actes pour lesquels son consentement aurait été requis, s'il n'y avait pas eu substitution. L'époux privé de ses pouvoirs peut, par la suite, en demander au tribunal la restitution en établissant que leur transfert à l'autre conjoint n'est plus justifié.
Article 632
Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs ou sur les biens réservés, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation. L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant 2 années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de 2 ans après la dissolution de la communauté.
Article 633
Chaque époux a l'administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement.
Article 634
Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté ou s'il met en péril les intérêts de la famille, soit en laissant dépérir ses propres, soit en dissipant ou détournant les revenus qu'il en retire, il peut, à la demande de son conjoint, être dessaisi des droits d'administration qui lui sont reconnus par l'article précédent. A moins que la nomination d'un administrateur judiciaire n'apparaisse nécessaire, le jugement confère au conjoint demandeur le pouvoir d'administrer les propres de l'époux dessaisi, ainsi que d'en percevoir les fruits, qui devront être appliqués par lui aux charges du mariage et l'excédent employé au profit de la communauté. A compter de la date de la demande, l'époux dessaisi ne peut disposer seul que de la nue propriété de ses biens. Il peut, par la suite, demander en justice à rentrer dans ses droits, s'il établit que les causes qui avaient justifié le dessaisissement n'existent plus.
Article 635
Si, pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre l'administration de ses propres, les règles du mandat sont applicables. L'époux mandataire est, toutefois, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l'y oblige pas expressément. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Article 636
Quand l'un des époux prend en main la gestion des biens propres de l'autre, au su de celui-ci et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de jouissance, mais non les actes de disposition. Cet époux répond de sa gestion envers l'autre comme un mandataire. Il n'est, cependant, comptable que des fruits existants ; pour ceux qu'il aurait consommés frauduleusement ou négligé de percevoir, il ne peut être recherché que dans la limite des 5 dernières années. Si c'est au mépris d'une opposition constatée que l'un des époux s'est immiscé dans la gestion des propres de l'autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable sans limitation de tous les fruits qu'il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement.
SECTION III - DE LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE
Paragraphe 1 - Des causes de dissolution
Article 637
La communauté se dissout :
1. par le décès, l'absence ou la disparition déclarée de l'un des époux ;
2. par le divorce ou la séparation de corps ;
3. par le changement de ce régime matrimonial.
Article 638
Il ne peut y avoir lieu à la continuation de la communauté, malgré toutes conventions contraires. Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Article 639
Si, par le désordre des affaires d'un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, il apparaît que le maintien de la communauté met en péril les intérêts de l'autre conjoint, celui-ci peut demander la séparation des biens en justice. Toute séparation extrajudiciaire des biens est nulle.
Article 640
La demande et le jugement de séparation de biens sont publiés, à la diligence du demandeur, sous le contrôle du chef de greffe, par voie d'affiche à la mairie du domicile des époux et devant le tribunal qui a statué. Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande. Il est fait mention du jugement en marge de l'acte de mariage ainsi que sur la minute du contrat de mariage.
Article 641
Les créanciers d'un époux ne peuvent demander de son chef la séparation de biens.
Article 642
Quand l'action en séparation de biens a été introduite, les créanciers peuvent sommer les époux de leur communiquer la demande et les pièces justificatives. Ils peuvent même intervenir à l'instance pour la conservation de leurs droits. Si la séparation a été prononcée en fraude de leurs droits, ils peuvent former tierce-opposition, dans les conditions prévues au Code de procédure civile, économique et administrative.
Article 643
L'époux qui a obtenu la séparation des biens contribue, proportionnellement à ses facultés et à celles de son conjoint, tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants. Il supporte entièrement ces frais, si ce qui reste de l'autre est négligeable. Le tribunal, en prononçant la séparation, peut ordonner qu'un époux verse sa contribution entre les mains de son conjoint, lequel assume désormais seul à l'égard des tiers le règlement de toutes les charges du ménage.
Article 644
Les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de la communauté. Ces conventions sont passées par acte notarié, sauf en cas de demande conjointe.
Article 645
Les conventions visées à l'article précédent sont suspendues, quant à leurs effets, jusqu'au prononcé du divorce. Ces conventions ne peuvent être exécutées, même dans les rapports entre époux, que lorsque le jugement aura acquis la force de chose jugée. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 40 L'un des époux peut demander que le jugement de divorce écarte tout ou partie de la convention, si les conséquences du divorce fixées par ce jugement remettent en cause les bases de la liquidation et du partage.
Paragraphe 2 - De la liquidation et du partage de la
Article 646
La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté s'ils existent en nature ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.
Article 647
Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre des successions pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation des biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable au comptant.
Article 648
Celui des époux, qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.
Article 649
Après le partage consommé, si l'un des époux est créancier personnel de l'autre, il réclame sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.
Article 650
Les créances personnelles que les époux ont à réclamer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.
Article 651
Les donations que l'un des époux a pu faire à l'autre ne s'exécutent que sur la part du donateur dans la communauté et sur ses biens personnels. Si la communauté est dissoute par la mort de l'un des époux, le survivant a droit, pendant les 12 mois qui suivent, à la nourriture et au logement, ainsi qu'aux frais de deuil, le tout à la charge de la communauté, en ayant égard tant aux facultés de celle-ci qu'à la situation du ménage. Ce droit du survivant est exclusivement attaché à sa personne.
CHAPITRE III - DU REGIME DE LA SEPARATION DES
Article 652
A défaut d'option ou lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seront séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées à l'égard de sa personne, avant ou pendant le mariage, à l'exception des dettes ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. La solidarité n'a pas lieu pour des dépenses manifestement excessives.
Article 653
Les époux contribuent aux charges du ménage suivant les stipulations de leur contrat, et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 293 du présent code.
Article 654
Tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers, aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne ou même s'ils lui appartiennent et qu'il les a acquis par une libéralité de l'autre époux. Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Article 655
Si pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre l'administration de ses biens personnels, les règles du mandat sont applicables. Toutefois, l'époux mandataire est, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l'y oblige pas expressément.
Article 656
Quand l'un des époux prend en main la gestion des biens de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration et de gérance, mais non les actes de disposition. Cet époux répond de sa gestion envers l'autre comme un mandataire. Il n'est, cependant, comptable que des fruits existants ; pour ceux qu'il aurait consommés frauduleusement ou négligé de percevoir, il ne peut être recherché que dans la limite des 5 dernières années. Si c'est au mépris d'une opposition constatée que l'un des époux s'est immiscé dans la gestion des biens de l'autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable sans limitation des fruits qu'il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement.
Article 657
Après la dissolution du mariage par le décès de l'un des conjoints, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre des successions pour les partages entre cohéritiers. Les mêmes règles s'appliquent après divorce ou séparation de corps. Toutefois, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit. Il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable au comptant.