Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 2 - De la liquidation et du partage de la
Art. 646 à 651 · 6 articles
Article 646
La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté s'ils existent en nature ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.
Article 647
Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre des successions pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation des biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable au comptant.
Article 648
Celui des époux, qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.
Article 649
Après le partage consommé, si l'un des époux est créancier personnel de l'autre, il réclame sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.
Article 650
Les créances personnelles que les époux ont à réclamer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.
Article 651
Les donations que l'un des époux a pu faire à l'autre ne s'exécutent que sur la part du donateur dans la communauté et sur ses biens personnels. Si la communauté est dissoute par la mort de l'un des époux, le survivant a droit, pendant les 12 mois qui suivent, à la nourriture et au logement, ainsi qu'aux frais de deuil, le tout à la charge de la communauté, en ayant égard tant aux facultés de celle-ci qu'à la situation du ménage. Ce droit du survivant est exclusivement attaché à sa personne.