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Code civil · L/2019/035/AN

CHAPITRE II - DU REGIME DE LA COMMUNAUTE DES

Art. 623 à 651 · 29 articles

Sommaire

  • SECTION I - DE LA COMPOSITION DE LA COMMUNAUTEArt. 623 à 626
  • SECTION II - DE L'ADMINISTRATION DE LA COMMUNAUTEArt. 627 à 636
  • SECTION III - DE LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTEArt. 637 à 651

SECTION I - DE LA COMPOSITION DE LA COMMUNAUTE

Paragraphe 1 - De l'actif de la communauté des biens

Article 623

La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage. Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de la communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application de la loi.

Article 624

Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres. Forment des propres par leur nature, quand bien même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompenses s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté. Restent propres également les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.

Paragraphe 2 - Du passif de la communauté des biens

Article 625

La communauté se compose passivement :

  • à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants ;
  • à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.

Article 626

Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude du conjoint débiteur et mauvaise foi du créancier et sauf la récompense due à la communauté, s'il y a lieu. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 39.

SECTION II - DE L'ADMINISTRATION DE LA COMMUNAUTE

Article 627

Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre. L'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci.

Article 628

Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. Le legs fait par un conjoint ne peut excéder sa part dans la communauté.

Article 629

Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Les capitaux provenant de telles opérations ne peuvent être perçus sans leur consentement.

Article 630

Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté. Les autres baux sur les biens communs peuvent être passés par un seul conjoint et sont soumis aux règles prévues pour les baux passés par l'usufruitier.

Article 631

Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté ou si sa gestion de la communauté atteste l'inaptitude ou la fraude, l'autre conjoint peut demander en justice à lui être substitué dans l'exercice de ses pouvoirs. Le conjoint, ainsi habilité par justice, a les mêmes pouvoirs qu'aurait eu l'époux qu'il remplace ; il passe avec l'autorisation de justice les actes pour lesquels son consentement aurait été requis, s'il n'y avait pas eu substitution. L'époux privé de ses pouvoirs peut, par la suite, en demander au tribunal la restitution en établissant que leur transfert à l'autre conjoint n'est plus justifié.

Article 632

Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs ou sur les biens réservés, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation. L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant 2 années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de 2 ans après la dissolution de la communauté.

Article 633

Chaque époux a l'administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement.

Article 634

Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté ou s'il met en péril les intérêts de la famille, soit en laissant dépérir ses propres, soit en dissipant ou détournant les revenus qu'il en retire, il peut, à la demande de son conjoint, être dessaisi des droits d'administration qui lui sont reconnus par l'article précédent. A moins que la nomination d'un administrateur judiciaire n'apparaisse nécessaire, le jugement confère au conjoint demandeur le pouvoir d'administrer les propres de l'époux dessaisi, ainsi que d'en percevoir les fruits, qui devront être appliqués par lui aux charges du mariage et l'excédent employé au profit de la communauté. A compter de la date de la demande, l'époux dessaisi ne peut disposer seul que de la nue propriété de ses biens. Il peut, par la suite, demander en justice à rentrer dans ses droits, s'il établit que les causes qui avaient justifié le dessaisissement n'existent plus.

Article 635

Si, pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre l'administration de ses propres, les règles du mandat sont applicables. L'époux mandataire est, toutefois, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l'y oblige pas expressément. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.

Article 636

Quand l'un des époux prend en main la gestion des biens propres de l'autre, au su de celui-ci et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de jouissance, mais non les actes de disposition. Cet époux répond de sa gestion envers l'autre comme un mandataire. Il n'est, cependant, comptable que des fruits existants ; pour ceux qu'il aurait consommés frauduleusement ou négligé de percevoir, il ne peut être recherché que dans la limite des 5 dernières années. Si c'est au mépris d'une opposition constatée que l'un des époux s'est immiscé dans la gestion des propres de l'autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable sans limitation de tous les fruits qu'il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement.

SECTION III - DE LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE

Paragraphe 1 - Des causes de dissolution

Article 637

La communauté se dissout :

1. par le décès, l'absence ou la disparition déclarée de l'un des époux ;

2. par le divorce ou la séparation de corps ;

3. par le changement de ce régime matrimonial.

Article 638

Il ne peut y avoir lieu à la continuation de la communauté, malgré toutes conventions contraires. Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Article 639

Si, par le désordre des affaires d'un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, il apparaît que le maintien de la communauté met en péril les intérêts de l'autre conjoint, celui-ci peut demander la séparation des biens en justice. Toute séparation extrajudiciaire des biens est nulle.

Article 640

La demande et le jugement de séparation de biens sont publiés, à la diligence du demandeur, sous le contrôle du chef de greffe, par voie d'affiche à la mairie du domicile des époux et devant le tribunal qui a statué. Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande. Il est fait mention du jugement en marge de l'acte de mariage ainsi que sur la minute du contrat de mariage.

Article 641

Les créanciers d'un époux ne peuvent demander de son chef la séparation de biens.

Article 642

Quand l'action en séparation de biens a été introduite, les créanciers peuvent sommer les époux de leur communiquer la demande et les pièces justificatives. Ils peuvent même intervenir à l'instance pour la conservation de leurs droits. Si la séparation a été prononcée en fraude de leurs droits, ils peuvent former tierce-opposition, dans les conditions prévues au Code de procédure civile, économique et administrative.

Article 643

L'époux qui a obtenu la séparation des biens contribue, proportionnellement à ses facultés et à celles de son conjoint, tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants. Il supporte entièrement ces frais, si ce qui reste de l'autre est négligeable. Le tribunal, en prononçant la séparation, peut ordonner qu'un époux verse sa contribution entre les mains de son conjoint, lequel assume désormais seul à l'égard des tiers le règlement de toutes les charges du ménage.

Article 644

Les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de la communauté. Ces conventions sont passées par acte notarié, sauf en cas de demande conjointe.

Article 645

Les conventions visées à l'article précédent sont suspendues, quant à leurs effets, jusqu'au prononcé du divorce. Ces conventions ne peuvent être exécutées, même dans les rapports entre époux, que lorsque le jugement aura acquis la force de chose jugée. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 40 L'un des époux peut demander que le jugement de divorce écarte tout ou partie de la convention, si les conséquences du divorce fixées par ce jugement remettent en cause les bases de la liquidation et du partage.

Paragraphe 2 - De la liquidation et du partage de la

Article 646

La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté s'ils existent en nature ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.

Article 647

Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre des successions pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation des biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable au comptant.

Article 648

Celui des époux, qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.

Article 649

Après le partage consommé, si l'un des époux est créancier personnel de l'autre, il réclame sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.

Article 650

Les créances personnelles que les époux ont à réclamer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.

Article 651

Les donations que l'un des époux a pu faire à l'autre ne s'exécutent que sur la part du donateur dans la communauté et sur ses biens personnels. Si la communauté est dissoute par la mort de l'un des époux, le survivant a droit, pendant les 12 mois qui suivent, à la nourriture et au logement, ainsi qu'aux frais de deuil, le tout à la charge de la communauté, en ayant égard tant aux facultés de celle-ci qu'à la situation du ménage. Ce droit du survivant est exclusivement attaché à sa personne.

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